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Quelques informations pratiques concernant les responsabilités du Maire , les responsabilités des structures gestionnaires, les différents types de chemins et leurs statut , le PDIPR .Les responsabilités du maire
L'article L2212-2 du code général des collectivités stipule que dans tous les cas quel que soit le chemin qu'emprunte un itinéraire inscrit au PDIPR, c'est au titre de sa police générale que le Maire doit veiller à prévenir les dangers naturelsur les lieux de randonnée.
Le Maire doit assurer la sécurité publique sur tout le territoire de la commune (domaine public, privé). Il lui appartient à ce titre de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution de secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux...de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Par conséquent, il doit veiller à prévenir tous les risques naturels sur les lieux de randonnée par des panneaux ou des pancartes et prendre les mesures d'organisation nécessaires en vue de l'intervention rapide des secours en cas d'accident.
Les responsabilités des structures gestionnaires
En matière d’entretien : La structure gestionnaire (communes ou EPCI) du réseau de sentier, chargé de l’entretien et /ou de la maintenance des itinéraires, peut être reconnu responsable d’un dommage intervenu aux randonneurs pour faute car le maire doit user de tous ses pouvoirs, de police pour informer et signaler tous les dangers. Le randonneur doit alors apporter la preuve de la faute de la collectivité et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Si la victime a commis la faute, la commune voit sa responsabilité atténuée. En matière d’aménagement : Suivant la jurisprudence, le délégataire du service public (prestataire pour des travaux par exemple) répond directement des dommages causés à des tiers par son activité à moins qu’il y ait eu une faute initiale de conception ou que la faute soit liée à une décision administrative, soit réserve que la preuve en soit rapportée. NB : Si l’EPCI est gestionnaire du réseau de sentier, il a obligation d’avertir le Maire de toute nuisance propre à engendrer un préjudice afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires.
Les différents types de chemins et leurs statut1- Les voies communales Ce sont les voies du domaine routier communal affectées à la circulation, elle sont, sauf rares exceptions, goudronnées et font partie du Domaine Public.
Ce sont des chemins appartenant au domaine privé de la commune (art. L161-1 du code rural), qui sont affectés à l’usage du public. S'ils ne sont plus fréquentés, ils peuvent être vendus par la Commune aux riverains sur décision du Conseil Municipal. Ils ne sont protégés que s'ils sont inscrits au PDIPR du Département. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux introduit la notion nouvelle "d'itinéraire" pour "les chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes" et oblige à une enquête publique unique en cas de projet d'aliénation, ce qui constitue une certaine protection des itinéraires. ("Si un itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées emprunte un chemin rural que la commune décide d’aliéner, cette dernière doit en informer le Département. L’itinéraire devra être soit maintenu, soit rétabli par un itinéraire de substitution que la commune proposera. Cet itinéraire de substitution devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne devra pas rallonger le parcours de manière excessive ou bien diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés." (1)
D’après l’article L162-1 du code rural : " servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation Selon une jurisprudence constante de la Cours de Cassation, un chemin d’exploitation " exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation soit qu’il les traverse, soit qu’il les aborde, soit qu’il y aboutisse".
Propriété : Ces chemins sont, sauf titre contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, en copropriété et l’usage en est commun à tous les intéressés. Ils appartiennent en fait aux particuliers qui les ont créés ou qui les utilisent pour accéder à leur propriété.
Usage : L’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code rural, mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.
Suppression : Enfin, les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires appelés à les utiliser (art. l162-3 du code rural) et l’abandon d’entretien ou le défaut d’utilisation ne les supprime pas.
Les chemins de desserte ne desservent qu'un seul fonds et n'intéressent donc qu'un seul propriétaire (ils sont indivis s'ils desservent plusieurs propriétés). Ils sont par définition privés et non ouverts à la circulation du public, sauf s'ils sont inscrits au PDIPR. En bordure des cours d'eau domaniaux les propriétaires riverains sont tenus de laisser une servitude de pêche ou de marchepied de 3.25 m, mais qui n'autorise par pour autant d'y pratiquer la randonnée VTT ou équestre.
5- les chemins forestiers Droit d'accès aux bois et forêts pour les randonneurs. Les bois et forêts sont des propriétés qui peuvent être privées, communales, territoriales ou domaniales. Leurs droits sont régis par le code forestier. La règle générale est que le passage ou la randonnée n'est possible que sur les voies ouvertes à la circulation publique (les chemins ruraux de la commune par exemple et les chemins inscrits au PDIPR). Si une chaîne ou une barrière barre l'accès, celui-ci est interdit même en l'absence de pancarte. La divagation des animaux en dehors des voies ouvertes au public est répréhensible.
6- les chemins de halage Les "chemins de halage" existent de droit sur une des deux berges des cours d'eau domaniaux et appartiennent à l'État. Réservés aux nécessités des activités de la navigation, ils ne sont autorisés qu'aux piétons mais peuvent être accessibles aux cavaliers et aux cyclistes, moyennant des conventions spécifiques entre les "Voies Navigables de France" et les collectivités locales, par exemple au travers du montage de la superposition de gestion ou du PDIPR. Le long des rivières non domaniales le "chemin de rive", s'il existe, n'a pas statut juridique de chemin de halage, et est de statut variable (privé ou parfois acheté par une collectivité locale) ce qui donne des situations au cas par cas... |
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